P-34.1, r. 5.1 - Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle et la tutelle coutumière autochtone à un enfant

Texte complet
14. A droit, à titre d’aide financière pour l’entretien de l’enfant, à un montant quotidien de 90,29 $, indexé le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi conformément à l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), auquel s’ajoute un montant quotidien de 5 $ pour couvrir les dépenses personnelles de l’enfant, le tuteur qui, avant de le devenir, satisfaisait aux conditions suivantes:
1°  il s’était vu confier l’enfant en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) sans que ce soit à titre de famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2°  son évaluation avait été réalisée, selon le cas, par un centre de services sociaux en application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou par une communauté autochtone ou un regroupement de communautés en application d’une entente conclue en vertu de l’un ou l’autre des articles 131.20 et 131.23 de la Loi sur la protection de la jeunesse.
D. 1914-2023, a. 14.
En vig.: 2024-02-01
14. A droit, à titre d’aide financière pour l’entretien de l’enfant, à un montant quotidien de 90,29 $, indexé le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi conformément à l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), auquel s’ajoute un montant quotidien de 5 $ pour couvrir les dépenses personnelles de l’enfant, le tuteur qui, avant de le devenir, satisfaisait aux conditions suivantes:
1°  il s’était vu confier l’enfant en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) sans que ce soit à titre de famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2°  son évaluation avait été réalisée, selon le cas, par un centre de services sociaux en application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou par une communauté autochtone ou un regroupement de communautés en application d’une entente conclue en vertu de l’un ou l’autre des articles 131.20 et 131.23 de la Loi sur la protection de la jeunesse.
D. 1914-2023, a. 14.